Médecin de l’administration

Le médecin de l’administration est un médecin que l’administration indique pour procéder aux examens médicaux concernant les fonctionnaires, à savoir :

  • l’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics ;
  • les congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée ;
  • l’imputabilité au service, … mais aussi pour siéger aux comités médicaux.

En effet, ce dernier est chargé par l’administration ou par les comités médicaux et commissions de réforme d’effectuer les contre-visites et expertises.

Pour plus de précisions, consulter le décret n°86-442 du 14 mars 1986 précité et l’article 4127-100 du code de la santé publique (CSP) relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Agrément

Le préfet attribue à titre individuel l’agrément pour une durée de trois ans. Et ce, sur proposition du directeur général de l’ARS après avis du conseil départemental de l’Ordre des médecins (avis consultatif qui ne lie pas le préfet).

Le conseil départemental n’est pas tenu de justifier auprès de l’autorité administrative les motifs d’un éventuel avis défavorable. Cependant, il doit être en mesure de le justifier auprès du médecin.

C’est ainsi que le praticien doit remplir ces critères:

  • être âgé de moins de 73 ans ;
  • justifier de trois ans d’exercice professionnel ;
  • manifester sa volonté d’apparaître sur la liste de médecins agréés.

L’examen des fonctionnaires et la récusation

Le médecin de l’administration appelé à examiner des fonctionnaires (toute mission ou expertise) ou des candidats aux emplois publics dont il est le médecin traitant, est tenu de se récuser en application de l’article 4 décret n°86-442 du 14 mars 1986 précité et de l’article 4127-100 du code de la santé publique.

L’expertise des fonctionnaires

Durant l’expertise, le médecin de l’administration doit être circonspect dans ses propos (article 4127-102 du CSP). S’il lui paraît qu’un élément important et utile pour la conduite du traitement a échappé au médecin traitant, il doit le lui signaler personnellement (article 4127-103 du CSP).

En cas de difficulté à ce sujet, il peut en faire part au Conseil Départemental de l’Ordre.

Le secret médical

Le médecin de l’administration doit se soumettre aux règles du secret médical. Néanmoins, l’administration n’est destinataire que du relevé des conclusions administratives.

L’administration sanctionne le médecin en cas de violation de ce secret. Ce dernier ne peut s’en exonérer même en cas d’envoi mentionnant « secret médical » sur l’enveloppe et même si le fonctionnaire auquel il s’adresse est tenu au secret professionnel en vertu de l’article 226-13 du code pénal.

Seul le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme peut être destinataire du descriptif.

L’information du fonctionnaire

Le fonctionnaire peut avoir communication de la partie administrative et médicale de son dossier.

Celui-ci adresse une demande à l’administration qui la fait suivre auprès du médecin secrétaire du comité médical ou de la commission de réforme.

Les contestations d’ordre médical

En effet, elles peuvent porter sur l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi ou de renouvellement de congé maladie ou de réintégration à l’issue des congés.

Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l’intéressé, soit par l’administration, le dossier est soumis au comité médical compétent (article 21 du décret précité).

Il convient de rappeler à l’intéressé cette voie de recours.

Les contrôles des salariés du secteur privé

Des sociétés privées spécialisées dans le contrôle médical recrutent volontiers des médecins agréés pour effectuer des contrôles d’arrêt maladie de salariés ne relevant pas de la fonction publique.

 

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