Décret portant sur l’exercice temporaire de la médecine
Parution du décret portant sur l’exercice temporaire de la médecine n° 2017 -1601 du 22 Novembre 2017 dans le cadre de l’article L.4111-1-2 du code de la santé publique.
L’article 121 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé sur l’exercice temporaire de la médecine avait pour but de faciliter l’accueil en France de professionnels de santé étrangers.
A ce titre, il a intégré dans le Code de la Santé publique un nouvel article L. 4111-1-2 qui permettra à des professionnels non titulaires du Diplôme français d’Etat de docteur en médecine ainsi qu’à des ressortissants hors UE ou EEE ne détenant pas un diplôme délivré dans les conditions fixées à l’article L.4131.1 2° du CSP (diplômes européens notamment), d’avoir l’exercice temporaire de la médecine en France.
Les professionnels concernés par cet exercice de la médecine sont :
1° Les internes en médecine à titre étranger et les étudiants en médecine
Ils doivent valider une formation médicale dans un État autre que les États membres de l’Union européenne, les États partis à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou la Confédération suisse. Ceux-là doivent être autorisés à poursuivre une formation spécialisée en médecine dans leur pays d’origine et, au préalable effectuer l’intégralité d’un troisième cycle de médecine en France lorsque le diplôme de spécialité qu’ils poursuivent nécessite pour sa validation l’accomplissement de fonctions hospitalières de plein exercice.
2° Les médecins spécialistes titulaires d’un diplôme de spécialité
Ce diplôme permet d’avoir l’exercice effectif et licite de ladite spécialité dans leur pays d’origine. Ces derniers venant effectuer, dans le cadre d’un accord de coopération bilatéral avec la France ou d’un accord de coopération entre, d’une part, une personne de droit public ou privé et, d’autre part, un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Ceci se fait en application de l’article L. 6134-1 du présent code ou une université française ou ces deux entités, une formation complémentaire dans leur discipline ou leur spécialité.
Les personnes de droit public ou privé visées ci-dessus ou désignées par l’accord de coopération bilatérale sont des « sponsors » participant à la formation, tel que l’établissement hospitalier ou l’université de rattachement, une bourse d’Etat, une Fondation, ….).
Ces professionnels doivent obtenir une autorisation individuelle délivrée par le Ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l’ordre compétent.
Cet exercice se fera dans le cadre d’une formation spécialisée effectuée en France au sein de lieux de stages agréés pour la formation des internes relevant d’établissements de santé publics ou privés à but non lucratif.
Un décret en Conseil d’État, dont la parution était initialement annoncée pour le mois de juillet 2016, vient enfin de paraître au Journal Officiel du 24 Novembre 2017.
Applicable à compter du 25 Novembre 2017, il détermine la procédure de délivrance de l’autorisation, fixe les durée minimale et maximale de cette autorisation, les types de formation pouvant être suivies et précise les modalités selon lesquelles il peut être mis fin à cette autorisation.
Il précise également que les lieux de stages qui ont été agréés en application des dispositions antérieures au décret n°2016 -1597 du 25 Novembre 2016 réorganisant le 3ème cycle des études de médecine sont autorisés à accueillir les médecins dans le cadre d’une autorisation temporaire d’exercice jusqu’à l’expiration de leur agrément.
- Les médecins spécialistes titulaires d’un diplôme de spécialité permettant l’exercice effectif et licite de ladite spécialité dans leur pays d’origine
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Conditions de délivrance de l’autorisation
L’autorisation temporaire d’exercice de la médecine est délivrée dans les conditions suivantes :
- Le praticien bénéficie d’une promesse d’accueil par un établissement de santé public ou privé à but non lucratif pour suivre une formation continue diplômante ou non diplômante permettant l’acquisition ou l’approfondissement d’une compétence dans sa spécialité ;
- Il présente un projet professionnel qui justifie le projet de formation envisagé ;
- Il justifie du niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à la formation suivie et à l’accomplissement des fonctions hospitalières requises pour cette formation. Une dérogation à cette obligation peut être accordée lorsque la promesse d’accueil mentionne que les fonctions seront exercées sans contact avec les patients et sans participation à la permanence des soins, dans le cadre d’activités de recherche. La demande de dérogation est expressément mentionnée dans le dossier de demande.
- La formation en stage se déroule au sein de lieux de stage agréés pour le troisième cycle des études médicales;
- La demande présente des garanties suffisantes pour la santé publique, notamment au vu des compétences professionnelles du praticien.
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Modalités de délivrance de l’autorisation
La procédure de délivrance de l’autorisation associe de manière étroite le Conseil national de l’ordre et le Centre national de gestion.
L’avis du Conseil national de l’ordre est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un dossier complet par le directeur général du Centre national de gestion. Le silence gardé par le ministre sur les demandes d’autorisation temporaire d’exercice pendant quatre mois à compter de la réception d’un dossier complet par le directeur général du Centre national de gestion vaut décision de rejet.
Un arrêté à paraître fixe le délai précédant la prise de fonctions dans lequel le dossier doit être adressé au Centre national de gestion, le modèle de formulaire de demande et la liste des pièces justificatives à fournir.
L’autorisation temporaire d’exercice de la médecine au praticien est accordée pour un service ou un pôle hospitalier donné, et pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans. Elle mentionne si le praticien bénéficie d’une dérogation à l’exigence de maîtrise de la langue française.
L’autorisation est notifiée à l’intéressé et à l’établissement d’accueil. Une copie en est adressée au directeur général du Centre national de gestion et au Conseil national de l’ordre. Ce dernier transmet au Conseil départemental de l’ordre concerné les informations nécessaires en vue de l’inscription au tableau de l’ordre.
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L’accueil en établissement
► Un accord de coopération
Les établissements de santé d’accueil soumettent pour avis les projets d’accord de coopération mentionnés aux ministres des affaires étrangères et chargé de la santé.
L’avis des ministres est réputé rendu dans un délai d’un mois à compter de la transmission des projets d’accord.
► Une convention
Le praticien spécialiste autorisé à exercer son activité signe une convention d’accueil avec l’établissement de santé d’accueil et le « sponsor » participant à la formation.
Cette convention (modèle fixé par arrêté à paraître) prévoit :
- soit que le praticien est indemnisé par le « sponsor » ou tout autre organisme autre que l’établissement de santé d’accueil, pendant toute la durée de son autorisation d’exercice ;
- soit qu’il est rémunéré par l’établissement de santé d’accueil contre remboursement éventuel par la personne de droit public ou privée « sponsor ».
► Un contrat de droit privé
Lorsqu’il est accueilli par un établissement de santé privé à but non lucratif, le praticien est embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions du code du travail.
Sous réserve de la jurisprudence souveraine des tribunaux, L.1242-3 2° nous parait être un cas de recours adapté à cette situation. En effet, il indique qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Ce complément de formation professionnelle vise les étrangers venant en France (article D.1242-3 3°).
La durée maximale du CDD conclu pour ce cas de recours ne peut être supérieure à vingt-quatre mois, ce qui correspond à la durée maximum de l’autorisation d’exercice.
Ce contrat ne donne pas lieu, à son échéance, au versement de l’indemnité de fin de contrat (article L.1243-10).
Leur rémunération est déterminée librement par l’établissement ; elle peut donc être basée sur la CCN51 (dès lors que celle-ci est appliquée au corps médical dans l’établissement d’accueil : cf. Titre 20) ou sur la grille des praticiens hospitaliers (situation identique à celle des établissements d’accueil publics) ou sur toute autre base fixée en interne.
Avant de prendre ses fonctions, le praticien justifie :
- être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;
- qu’il remplit les conditions d’aptitude physique et mentale pour l’exercice des fonctions hospitalières nécessaires à la formation suivie, par la production d’un certificat médical ;
- qu’il remplit les conditions d’immunisation contre certaines maladies fixées en application de l’article L. 3111-4 du CSP.
Le praticien accueilli est inscrit au tableau de l’ordre et soumis aux dispositions du code de déontologie de sa profession.
► Formation et obligations de service
Les obligations de service du praticien sont définies en fonction de la formation suivie et peuvent être partagées entre son activité hospitalière, une activité de recherche et un temps de formation universitaire.
Le médecin spécialiste est accompagné pendant toute la durée de sa formation par le coordonnateur local de la spécialité du 3eme cycle des études de médecine. Le coordonnateur saisit le conseil national de l’ordre et le ministre chargé de la santé de toute information préoccupante.
A l’issue de sa période de formation, le praticien se voit remettre un document établi par l’établissement de santé d’accueil attestant de la formation complémentaire suivie. « Il peut également suivre, dans le cadre de cette formation complémentaire, une option d’une spécialité prévue à l’article R. 632-21 du code de l’éducation, une formation spécialisée transversale prévue à l’article R. 632-22 du même code ou un autre enseignement.
L’université auprès de laquelle il a suivi cette formation lui délivre une attestation certifiant son bon suivi.
A l’issue de chaque période d’un an, un rapport d’évaluation portant sur l’accomplissement des fonctions exercées dans le cadre de l’autorisation temporaire d’exercice est transmis au Conseil national de l’ordre compétent par l’établissement de santé d’accueil.
Ce rapport est transmis au plus tard deux mois après la fin de chaque période d’un an.
Il est également transmis par l’établissement de santé d’accueil au groupe de suivi des accords de coopération mis en place auprès du Ministre chargé de la santé.
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Remise en cause de la convention d’accueil et de l’autorisation d’exercice
► Remise en cause de la convention d’accueil
En cas de faute disciplinaire, d’insuffisance professionnelle ou d’une maîtrise insuffisante de la langue française préjudiciable à l’exercice des fonctions, le directeur de l’établissement de santé d’accueil peut mettre fin à la convention d’accueil du praticien après avis du responsable de la structure d’accueil du praticien et du chef de pôle.
Lorsqu’il engage cette procédure, le directeur peut suspendre le praticien à titre conservatoire.
Les décisions du directeur de l’établissement de santé mettant fin à la convention d’accueil sont motivées. Elles ne peuvent intervenir qu’après que le praticien a été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L’intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
►Fin de l’autorisation temporaire d’exercice
Le ministre chargé de la santé met fin à l’autorisation temporaire d’exercice de la médecine en cas :
- de dénonciation de l’accord bilatéral ou de l’accord de coopération mentionné au à la date d’effet de la dénonciation ;
- de dénonciation de la convention d’accueil du praticien par le directeur de l’établissement de santé d’accueil, à la date d’effet de la dénonciation ;
- d’abandon de la formation ou des fonctions hospitalières par le praticien.
Dans ce cas la décision du ministre ne peut intervenir qu’après que le praticien a été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
L’intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Le ministre peut également mettre fin à l’autorisation temporaire d’exercice de la médecine lorsque l’accomplissement des fonctions par le praticien accueilli présente un risque pour la santé publique.
La décision du ministre mettant fin à l’autorisation temporaire d’exercice de la médecine entraîne la dénonciation de la convention d’accueil. Le Conseil national de l’ordre compétent est informé.
- Les internes en médecine à titre étranger et les étudiants en médecine ayant validé une formation médicale à l’étranger autorisés à poursuivre une formation spécialisée en médecine dans leur pays d’origine et venant effectuer l’intégralité d’un troisième cycle de médecine en France dans le cadre d’un accord de coopération bilatéral avec la France
Les dispositions du décret ne s’appliqueront plus à compter de l’année universitaire 2021-2022. Toutefois, les personnes concernées n’ayant pas achevé le troisième cycle de leurs études à cette date continueront à en bénéficier.
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Conditions de délivrance de l’autorisation
L’autorisation temporaire d’exercice de la médecine est délivrée dans les conditions suivantes :
- Ils suivent un diplôme d’études spécialisées complémentaires dont la validation nécessite, l’accomplissement d’au moins deux semestres de fonctions hospitalières de plein exercice,
- Ils sont inscrits à l’université où ils effectuent leur troisième cycle de médecine,
- La formation en stage se déroule au sein de lieux de stage agréés pour le troisième cycle des études de médecine relevant d’établissements de santé publics ou privés à but non-lucratif.
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Modalités de délivrance
La demande d’autorisation temporaire est présentée et instruite selon les mêmes modalités que pour les médecins spécialistes étrangers (cf. point 1.2 supra).
Le Ministre chargé de la santé délivre une autorisation temporaire d’exercice de la médecine lorsque les conditions requises sont remplies et que la demande présente des garanties suffisantes pour la santé publique.
L’autorisation est accordée pour accomplir les semestres de fonctions hospitalières prévues par la maquette du diplôme d’études spécialisées complémentaire suivi, pour une durée qui ne peut excéder le nombre de semestres prévu par cette maquette de formation.
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L’accueil en établissement
► Un contrat de droit privé
Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, les fonctions hospitalières sont accomplies dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (cf. point 1.3 supra pour le recours au CDD).
Leur rémunération est déterminée librement par l’établissement ; elle peut se référer à la grille des assistants spécialistes pour les internes à titre étranger et à la grille des praticiens attachés pour les étudiants (situation identique à celle des établissements d’accueil publics) ou être déterminée sur toute autre base fixée en interne.
Les dispositions relatives au rapport d’évaluation, à la fin de l’autorisation temporaire d’exercice par le Ministre chargé de la Santé et à la transmission des projets d’accords de coopération prévues pour les médecins spécialistes étrangers sont applicables.
Pour rappel, les internes en médecine à titre étranger qui auront obtenu un diplôme d’études spécialisées dans ce cadre, seront réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances, première étape de la procédure d’autorisation d’exercice. Devenus lauréats ils devront alors effectuer trois ans de fonction dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes.