Remplacement médical
Un remplacement médical peut être assuré :
• Soit par un confrère, titulaire de la même qualification, inscrit au Tableau de l’Ordre ou enregistré comme prestataire de service, conformément à l’article R.4112-9-2 du code de la santé publique;
• Soit par un étudiant en médecine remplissant les conditions légales et titulaire d’une «licence de remplacement» dans la discipline exercée par le médecin remplacé.
1- Cas du remplaçant médecin
Il doit être inscrit au tableau de l’Ordre. Il lui appartient de demander au conseil départemental une attestation d’inscription précisant sa qualification qui devra être présentée au médecin remplacé à chaque remplacement.
Si le médecin assure des fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, il peut bénéficier, sur sa demande et sous réserve de l’avis favorable du chef de pôle ou responsable de la structure, d’une mise en congé sans rémunération, dans la limite de 30 jours par an pendant la 1ère année de fonctions et de 45 jours à partir de la 2ème année pour effectuer des remplacements.
• Remplacements administrativement irréguliers – conséquences
Si le remplaçant, étudiant en médecine, sans licence et autorisation du conseil départemental de l’Ordre, ou médecin non inscrit au tableau de l’Ordre, exerce dans des conditions irrégulières, il commet le délit d’exercice illégal de la médecine, puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.
En outre, les caisses d’assurance maladie peuvent obtenir le remboursement des prestations versées aux assurés sociaux.
Le médecin remplacé et/ou l’établissement de santé qui a suscité ce remplacement peut être considéré comme complice de l’exercice illégal.
Il est à ce titre passible de poursuites pénales et risque les mêmes peines que celles prévues pour l’exercice illégal.
• Restrictions à l’installation après remplacement
Celles-ci sont prévues par l’article 86 du code de déontologie : «Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
A défaut d’accord entre tous les intéressés, l’installation est soumise à l’autorisation du conseil départemental de l’Ordre. »
Sont pris en considération tous les remplacements qui auront été effectués pour le compte d’un médecin. Si quel que soit le laps de temps sur lesquels ils s’étalent, la durée totale des remplacements est inférieure à 90 jours, aucune autorisation n’est à demander pour l’installation.
En revanche, si les remplacements effectués chez un médecin ont excédé 90 jours au total, le remplaçant est soumis aux réserves prévues par l’article 86 du code de déontologie.
Le conseil départemental ne peut intervenir tant que l’ancien remplaçant qui désire s’installer n’aura pas effectué auprès du médecin qu’il a remplacé les démarches prévues par l’article 86, tendant à obtenir l’accord écrit du confrère.
Passé le délai de deux ans et sauf clause particulière figurant au contrat
de remplacement, le remplaçant retrouve sa liberté d’installation par rapport au médecin qu’il a remplacé.
2- Cas du Remplaçant étudiant
Il doit demander au conseil départemental de l’Ordre du lieu de la faculté ou de l’établissement de santé où il assure des semestres de stage, une licence de remplacement.
Celle-ci est délivrée aux étudiants ayant validé le 2ème cycle des études médicales en France ou dans un Etat européen, qui sont inscrits en 3ème cycle des études médicales en France et qui répondent aux conditions de niveau d’études fixées par décret.
Pour obtenir une licence de remplacement l’étudiant doit :
1- Remplir le questionnaire qui lui sera remis par le conseil départemental ;
2- Fournir une attestation d’inscription en 3e cycle des études médicales;
3- Justifier de remplir les conditions de niveau d’études telles qu’elles figurent à l’annexe 41-1 du code de la santé publique en produisant une attestation.de l’enseignant coordonnateur ou de l’ARS comportant le détail des semestres accomplis avec les agréments des services, dates et lieux.
Après examen du questionnaire, et sur le vu des pièces justificatives, le conseil départemental, auquel il appartient de s’assurer que le candidat remplit les conditions de moralité nécessaires, délivre au futur remplaçant une licence de remplacement, valable pendant un an ; celle-ci pourra être renouvelée chaque année si le candidat apporte la preuve qu’il poursuit effectivement ses études médicales.
L’article D. 4131-3 du code de la santé publique complète ce dispositif en prévoyant que le conseil départemental ne peut autoriser le remplacement que si l’étudiant demandeur ne présente pas d’infirmité ou d’état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession. Son existence est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l’article R. 4124-3 du code de la santé publique).
Cette licence de remplacement est une simple attestation prouvant que l’intéressé se trouve dans les conditions légales requises pour être autorisé à effectuer un remplacement. Elle ne constitue pas une autorisation de remplacement. Seule l’autorisation habilite l’étudiant à faire le remplacement d’un médecin.
Le remplaçant, étudiant ou médecin, exerce en lieu et place du médecin remplacé. Par conséquent, il utilisera les documents de ce dernier (ordonnances, certificats, feuilles d’assurance maladie préidentifiées, … ) qu’il biffera en indiquant sa qualité de remplaçant et ses nom et prénom.
Durant le remplacement, l’étudiant en médecine relève de la juridiction disciplinaire de l’Ordre.
Il y a lieu de rappeler que l’article 66 du Code de déontologie fait obligation au remplaçant, sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, de “cesser toute activité s’y rapportant (…)”.
Le fait que les médecins, titulaires du D.E.S de chirurgie générale, soient inscrits au tableau de l’Ordre sur la liste des médecins qualifiés spécialistes en chirurgie générale ne fait pas obstacle à ce qu’ils se voient remettre une licence de remplacement dans la discipline du D.E.S.C préparé puisqu’ils poursuivent leur formation.
• Autorisation de remplacement
Au reçu de la demande de remplacement du médecin, accompagnée de la licence de remplacement du remplaçant étudiant et si les conditions légales sont remplies, le conseil départemental dont dépend le médecin remplacé autorisé le remplacement pour une durée maximale de trois mois.
Cette autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée.
La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation est notifiée au médecin remplacé, qui en informe l’étudiant concerné. Les refus sont motivés et notifiés au médecin, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Le conseil départemental informe également le directeur de l’Agence Régionale de Santé des autorisations délivrées en précisant l’identité de l’étudiant et du médecin concernés ainsi que la date de délivrance des autorisations et leur durée.
• Durée de la période du remplacement médical :
« Aucune autorisation ou aucun renouvellement d’autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l’expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l’étudiant» (article D. 4131-2 du code de la santé publique).
La période maximale au cours de laquelle les étudiants peuvent être autorisés à remplacer se calcule à partir de la durée de la formation médicale spécialisée préparée (3 à 5 ans selon les spécialités).
A cette durée, s’ajoute un délai de 3 ans qui correspond au délai maximal imparti pour la soutenance de la thèse.
Par dérogation à la période maximale d’autorisation de remplacement (3 ans à compter de l’expiration de la durée normale de formation), les conseils départementaux peuvent autoriser des étudiants à remplacer dans 2 situations :
1. Lorsque l’étudiant justifie, par une attestation du directeur de l’UFR, du report de la date de soutenance de thèse initialement prévue;
2. Au médecin, qui a demandé son inscription au tableau de l’Ordre dans le mois qui suit l’obtention du diplôme de Docteur en médecine, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’inscription.
3- Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant
Responsabilité pénale
Il n’y a guère de problème en matière de responsabilité pénale. Celle-ci est toujours personnelle et le contrat de remplacement n’a aucune influence. Le remplaçant peut donc être poursuivi s’il a commis une infraction pénale : violation du secret professionnel, faux certificats, etc.
Responsabilité civile professionnelle
Le remplaçant est seul responsable de ses fautes et a l’obligation légale de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile (article L.1142-2 du code de la santé publique).
Il est donc recommandé, tant au médecin remplacé qu’à son remplaçant, de vérifier que, d’une manière ou d’une autre, le remplaçant sera effectivement assuré pour la responsabilité civile professionnelle.